Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte n°3590, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou le majeur protégé ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« le consentement ».
L’article 8 complète l’article 348-6 du Code civil afin de prévoir la possibilité d’adopter un enfant de plus de 13 ans ou le majeur protégé malgré le fait qu’il soit hors d’état de consentir personnellement.
Cette réforme est nécessaire car l’adoption de ces deux catégories de personnes n’est pas possible du fait de leur incapacité de consentir :
En effet, l’adoption d’un mineur de plus de 13 ans est nécessaire qui vient d’ajouter à celui de ces représentants légaux. Pour les majeurs protégés, l’article 458 du code civil prévoit que l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel, notamment le consentement donné à sa propre adoption, ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Il existe néanmoins deux difficultés concernant chacun de ces catégories de personnes :
Concernant les mineurs de moins de 15 ans qui sont hors d’état de consentir, le texte proposé prévoit que leur adoption est possible en passant outre cette absence de consentement et après seulement l’avis donné par son ou ses représentants légaux.
Cela revient à ce que l’enfant puisse être adopté sans son consentement ni celui de son représentant légal, ce qui n’est pas acceptable.
Il est donc proposé de remplacer « l’avis » par « le consentement ».
Concernant les majeurs hors d’état de consentir, il n’est pas possible de les viser au sein de l’article 348-6 dès lors que celui est intégré dans les dispositions relatives à l’adoption plénière, alors que cette forme d’adoption est réservée aux enfants mineurs.
Il apparaît indispensable que l’article 458 du Code civil soit complété et permette l’adoption de ces majeurs, sous réserve du consentement de la personne chargée de sa protection.
Il est donc proposé de supprimer la phrase « ou le majeur protégé » et la phrase « ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».