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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)












































































































































































































































































I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Quelle que soit la loi applicable, »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :
« Quelle que soit la loi applicable, les conditions de recueil et de rétractation du consentement prévues à l’article 348‑3 du code civil sont applicables. »
L’alinéa 3 de l’article 370-3 du code civil relatif à l’adoption internationale prévoit que « quelque soit la loi applicable », le consentement doit être « libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le « caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».
Selon l’article discuté, cette disposition doit être déplacée au sein l’article 348-3 qui pose les condition de recueil et de rétractation du consentement, applicables en droit interne, en supprimant la phrase « quelque soit la loi applicable », et l’article 370-3 supprimé.
Les rédacteurs de cet alinéa justifient ce déplacement et cette suppression par la volonté que la définition du consentement puisse s’appliquer en droit interne.
Néanmoins, cette disposition avait été introduite par la loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale. En lien avec les articles 4 et 5 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993. Elle avait pour objet d’avoir la garantie les parents étrangers aient consenti, quelque soit leur loi applicable et leur contenu, en pleine connaissance de cause des effets de l’adoption simple ou plénière et sans pression. Ce qui est indispensable, dans l’hypothèse, par exemple où le droit étranger ne connaît qu’une forme d’adoption équivalente à l’adoption simple.
Alors qu’en France, il est évident que les français consentent au regard des dispositions de leur droit interne.
Cette définition a ainsi sa place au sein des dispositions relative à l’adoption internationale et non au sein des dispositions relatives au droit interne.