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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil












































































































































































































































































Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 370‑3 A ainsi rédigé :
« Art. 370‑3 A. – L’adoption internationale s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État d’origine a été, est ou doit être déplacé vers un État d’accueil, soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.
« Le premier alinéa ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. »
Le présent amendement vise à transposer en droit civil interne la définition de l'adoption internationale telle qu'elle a été ratifiée dans la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.