Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 16 décembre 2020)
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I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« secteur »,

insérer les mots : 

« de l’élevage ou ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

 

Le crédit d’impôt proposé à l’article 42 unvicies est limité dans sa rédaction par la notion d’activité « principale », avec pour conséquence l’exclusion dans la pratique de la majorité des éleveurs qui s’engageraient à ne pas utiliser de glyphosate.

En matière de fiscalité agricole, l’activité principale se définit généralement comme l’activité générant la part majoritaire ou prépondérante du chiffre d’affaires au sein de l’exploitation.

Ainsi, le crédit d’impôt exclu, dans la pratique, l’ensemble des exploitations dont l’activité « principale » (CA majoritaire ou prépondérant) n’est pas comprise dans les grandes cultures (céréaliers) ou dans les cultures pérennes (arboriculture et viticulture majoritairement).

Si l’on prend l’exemple d’un éleveur laitier qui réaliserait 80% de son chiffre d’affaires par son activité « lait », et 20% par sa production céréalière, celui-ci ne serait pas éligible au crédit d’impôt, quand bien même il aurait autant de surface arable que son voisin céréalier pour nourrir son cheptel.

Bien que le texte ne semble pas exclure les éleveurs, dans la pratique plusieurs éleveurs seront très impactés par la fin du glyphosate s’ils en utilisent dans leurs itinéraires techniques, puisqu’ils ne seront éligibles à aucune compensation pour les surcoûts engendrés.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application du crédit d’impôt afin de prendre en compte la situation particulière des éleveurs qui cesseront d’utiliser du glyphosate.