- Texte visé : Projet de loi de finances n°3642, modifié par le Sénat, pour 2021
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;
2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2° .
III. – La fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur l’essence d’aviation reprise sous l’indice d’identification 10 du tableau B au 1 de l’article 265 du code des douanes, utilisée à bord des aéronefs de tourisme privé, correspondant à la hausse des tarifs mentionnée au I, est attribuée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » :
« a) dans la limite de 2,47 millions d’euros pour l’année 2021 ;
« b) dans la limite de 4,94 millions d’euros à compter de l’année 2022. »
Le présent amendement a pour objet de préciser le dispositif de l’article 15 bis, tel qu’il résulte de l’amendement n° I-2681 déposé par Mme Maillard-Méhaignerie et M. Holroyd en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il vise à affecter la recette additionnelle résultant de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur l’essence d’aviation utilisée pour l’aviation de loisir au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » afin de financer le soutien à la transition de l’aviation de loisir vers des motorisations moins émissives en gaz à effet de serre.