Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 14 décembre 2020)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après l’avant-dernière occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots : 

« , des locaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 411‑1, des locaux d’intérêt général mentionnés aux articles L. 421‑1, L. 422‑2, L. 422‑3 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« logements sociaux »

les mots :

« locaux ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

 

Exposé sommaire

L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI), lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.

Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise des biens acquis, l’article 3 sexies prévoit de conditionner l’exonération, à compter de 2021, à un engagement de construire des logements locatifs sociaux, l’exonération étant calculée au prorata de la surface de logements sociaux que le cessionnaire s’engage à construire. Il prévoit toutefois que l’exonération est totale pour les cessions aux organismes de logement social lorsque le prorata dépasse 80 %.

Il est proposé de prendre en compte la réalisation de locaux et équipement nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles et les locaux d’intérêt général.