Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 15 décembre 2020)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
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Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

Compléter la cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 41 par les mots :

« , à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à relever à 50 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des douanes.

. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70 %) conduit à recalculer ce taux à 50 %.

Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11 % de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.

La définition de la mélasse avec 70 % de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008‑1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021).