Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 16 décembre 2020)
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I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Pour celles employant plus de cinquante salariés, d’établir un bilan de leurs résultats obtenus à l’index d’impact social et écologique et de définir une trajectoire rectificative si un score minimal n’est pas atteint ; »

II. - En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les dix-sept alinéas suivants :

« II. – L’index mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique le niveau d’engagement des entreprises dans la transition sociale et écologique. En l’absence de publication de ces informations, ou en cas de résultat insuffisant, les entreprises sont soumises aux mêmes pénalités que celles prévues à l’article L. 2242‑8 du code du travail. Le score minimal à atteindre ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs sont fixés par décret. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret. Cet index est constitué des indicateurs de performance suivants : 

« a) l’intégration d’une mission sociale ou écologique au cœur de l’activité de l’entreprise ;

« b) le pourcentage du chiffre d’affaires consacré au mécénat, financier, de compétence ou en nature ;

« c) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

« d) le pourcentage de salariés vivant dans des quartiers prioritaires au sein de l’entreprise ;

« e) le score à l’index égalité femmes-hommes du décret n° 2019‑15 du 8 janvier 2019 ;

« f) l’empreinte écologique directe de l’entreprise (scope 1) ;

« g) l’empreinte écologique indirecte de l’entreprise (scopes 2 et 3) ;

« h) la part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;

« i) le nombre de catégories de parties prenantes représentées dans les instances de gouvernance (dont salariés) ;

« j) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors CPF durant les trois dernières années ;

« k) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

« l) la publication des écarts de rémunération ;

« m) la limitation des écarts de rémunération entre le plus haut revenu de l’entreprise et le plus bas ;

« n) le pourcentage des placements de l’entreprise réalisés dans des fonds ISR, green ou solidaires ;

« o) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

« p) le pourcentage des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. » »

III. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« du seuil de deux cent cinquante salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé »

les mots : 

« des seuils de cinquante salariés et de deux cent cinquante salariés est pris en compte lorsque ces seuils ont été atteints ou dépassés pendant ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un index d’impact social et écologique afin que les entreprises françaises de plus de 50 salariés soutenues par l’État dans le cadre de la mission « Plan de Relance » publient chaque année en transparence leurs résultats en matière d’impact social et écologique et rectifient leur trajectoire en cas d’engagements insuffisants.

Cet amendement a été proposé par le mouvement IMPACT France.