Fabrication de la liasse
Tombé
(lundi 14 décembre 2020)
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

« II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

« III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

« IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

« V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

Exposé sommaire

Avec cet amendement, le groupe communiste salue l’initiative du Sénat de mettre à contribution les compagnies d’assurances. Devant le large consensus politique que cette proposition a reçu, nous ne doutons que cette contribution sera confirmée lors de cette nouvelle lecture à l’assemblée nationale.

Pour autant, nous pensons qu’il serait préférable que cette contribution soit assise sur les réserves de capitalisation, c’est-à-dire un stock, plutôt que sur les primes d’assurances qui sont des flux. Rappelons que les réserves de capitalisations sont constituées des plus-values opérées par les compagnies d’assurances sur les obligations.

Le nouveau dispositif, que nous avions déjà proposé en première lecture possède et lors des PLFR pour 2020 possède un rendement équivalent au dispositif introduit au Sénat, environ 2 milliards d’euros.

Il s’agit en outre d’une mesure qui avait été prise en 2008 lors de la crise des subprimes.