Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 15 décembre 2020)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La quatorzième ligne est ainsi modifiée :

a) La première colonne est complétée par les mots : « d’une teneur en plomb excédant 0,005 g/litre » ;

b) À la dernière colonne, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

c) À la même colonne, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

2° Après la même ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Essence d’aviation d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/L

10 bis

Hectolitre

50,94

II. – À la dernière colonne de la quinzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, le tarif : « 50,94 » est remplacé par le tarif : « 56,39 ».

III. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter de la même date.

B. – Le c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ils sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter de la même date.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de différencier à l’article 15 bis la hausse de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) appliquée aux carburants d’aviation privée de loisir en fonction de la présence ou non de plomb. En effet, aujourd’hui les carburants sans plomb alternatifs comme l’AVGAS UL91 sont taxés au même niveau que les carburants avec plomb, malgré l’impact environnemental très négatif de ceux-ci.

Si une augmentation de la fiscalité de l’essence d’aviation est souhaitable, il paraît opportun de limiter cette hausse pour les carburants ne contenant pas de plomb, de sorte à créer un différentiel de prix et un effet incitatif.

En conséquence cet amendement crée deux catégories d'essence d'aviation distinctes dans le code des douanes en fonction de la présence de plomb ou non et divise par deux la pente de la trajectoire de hausse retenue à l’article 15 bis pour l'essence d'aviation sans plomb.

La hausse appliquée aux deux catégories d'essence d'aviation créées est étalée sur deux ans, conformément à la trajectoire retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.