Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 14 décembre 2020)
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis. – Après l’article 1499, il est inséré un article 1499‑000 A ainsi rédigé :

« Art. 1499‑000 A – Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fixe à fixer une définition légale de la notion d’immobilisation industrielle.

L’article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire, l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

S’appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d’entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu’y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu’aucune transformation n’est apportée aux marchandises.

Par ailleurs, afin de préserver les entreprises artisanales de ce même risque de requalification en immobilisations industrielles, il exclut du champ d’application de l’article 1499 CGI les entreprises définies par l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996.

L’application fluctuante de la doctrine fiscale d’une région à l’autre constitue une difficulté qu’il convient de lever : c’est l’objet de cet amendement. L’incertitude en résultant contraint en effet les entreprises à réaliser d’importantes provisions pour se prémunir contre les conséquences d’une éventuelle requalification dont les motifs sont bien souvent imprévisibles.

L’existence d’une doctrine fiscale ou d’une jurisprudence administrative ne saurait remplacer la volonté de clarification du législateur.