Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 16 décembre 2020)
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 4° de l’article L. 331‑9, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑15 ; ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d’aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, dans différents secteurs. Il leur permet également de majorer ce taux jusqu’à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux.

L’article 43 du présent PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et donc les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser voire de promouvoir l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allègement de la fiscalité de l’aménagement.

Or, si les collectivités peuvent, pour la part qui leur revient, prévoir une exonération totale ou partielle pour les locaux à usage industriel et artisanal et pour les petits commerces de détail, cette exonération ne peut toutefois être sectorisée et s’applique uniformément sur le territoire.

Le présent amendement vise donc à permettre une telle sectorisation, pour les locaux à usage industriel, artisanal ou commercial, situés dans les secteurs où s’applique le taux majoré de taxe d’aménagement.