Fabrication de la liasse

Amendement n°CF124

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
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I. - Compléter cet article par les mots :

« ainsi que les chiots et chatons vendus non stérilisés par les éleveurs. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 9 bis A, introduit par le Sénat, avec l’avis favorable du gouvernement, prévoit de réintégrer les poulains vivants dans les produits agricoles sur lesquels peut être appliqué le taux de TVA de 10%, dans le respect de la directive 2006/112 (point 11 de l’annexe III reliée à l’article 98 sur les taux de TVA réduits). 

Actuellement, le taux de 20% concerne toute vente d’animaux de compagnie, celles d’animaux stérilisés à destination de compagnie, et celles d’animaux non stérilisés à destination du circuit agricole. 

Le présent amendement vise à soumettre au taux réduit de 10 % de la TVA, sur le fondement du 3° de l’article 278 bis du CGI relatif aux produits et sous-produits destinés à être utilisés dans la production agricole, et dans le respect de la directive européenne précitée, les chiots et chatons vendus non stérilisés par des éleveurs. 

Les éleveurs de chiens et de chats sont réputés relever de l'agriculture conformément au L311-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Le III de l’article L214.6 du Code rural précise que « on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. » 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, toute personne produisant au moins 1 portée par an est considérée comme éleveur dès le premier animal vendu.