Fabrication de la liasse

Amendement n°CF126

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
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Véronique Louwagie

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Jean-Claude Bouchet

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Edith Audibert

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Emmanuel Maquet

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Claire Guion-Firmin

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Pierre-Henri Dumont

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Fabrice Brun

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Mansour Kamardine

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Valérie Beauvais

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Josiane Corneloup

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Yves Bony

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Patrick Hetzel

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Frédérique Meunier

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Alain Ramadier

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Marie-Christine Dalloz

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Raphaël Schellenberger

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Nathalie Serre

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Robert Therry

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Philippe Benassaya

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Rémi Delatte

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Annie Genevard

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Stéphane Viry

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Jean-Pierre Vigier

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Bernard Perrut

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Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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L’article 54 sexies est ainsi rétabli :

I. – Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

II. – La réduction prévue au I ne s’applique pas :

1° Aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs ;

2° Aux bâtiments à usage et vocation agricole ;

3° Aux contrats souscrits par les exploitations agricoles en zone de montagne.

III. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui‑ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Les énergies renouvelables représentent des investissements importants pour les exploitants agricoles, avec une rentabilité économique inégale et incertaine. 

La diversification engagée par le photovoltaïque constitue un revenu nécessaire et vital pour les exploitations agricoles et participe à leur équilibre économique et au financement de la transition agroécologique. 

Une remise en cause des tarifs pour tous les agriculteurs entraînerait de nombreuses faillites en cascade et de drames sociaux, pour défaut de paiement des échéances de prêts.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article 54 sexies supprimé à l’issue des débats au Sénat lors de la première lecture du PLF, en y apportant quelques modifications. 

Il s’agit ainsi d’exclure de la remise en question des contrats signés pour 20 ans les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou les sociétés dont le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) sont agriculteurs. 

Cet amendement exclut également du dispositif de révision les bâtiments à vocation et à usage agricole afin de permettre aux agriculteurs de maintenir l’équilibre économique de leurs exploitations et d’assurer un financement de la transition agroécologique.

Et enfin, il exclut du dispositif de révision les exploitations agricoles et les installations photovoltaïques dont le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) sont agriculteurs, situées en zone de montagne dont la particularité aggraverait considérablement les difficultés économiques. Ces difficultés sont d’ailleurs la raison de l’existence des « zones de montagne » définies par l’article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter de manière générale le coût de tous les travaux.