Fabrication de la liasse

Amendement n°CF127

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
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Véronique Louwagie

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Emmanuel Maquet

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Claire Guion-Firmin

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Fabrice Brun

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Mansour Kamardine

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Jean-Luc Bourgeaux

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Patrick Hetzel

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Alain Ramadier

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Robert Therry

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Philippe Benassaya

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Rémi Delatte

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Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Nicolas Forissier

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I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,10 »

le nombre :

« 10,9 ».
 
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
 
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier la fiscalité du biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »), remplaçant le fioul domestique 100 % fossile et dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 250 gr CO2eq par kWh Pci.

 

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement fixant cette fiscalité au minimum prévu par le cadre européen sur la fiscalité des énergies.

 

Il est cependant proposé de revenir à une fiscalité de 10,9 € pour 100 litres (et non 2,10 €),  cette disposition n’ayant pu être arbitré au Sénat préalablement à son examen en séance .

 

Cette mesure est nécessaire car elle adresse au consommateur un signal pour engager la substitution du fioul 100 % fossile en l’incitant à basculer sur le premier grade d’incorporation à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (EMAG).

En effet, la faiblesse des cours pétroliers laisse aujourd’hui apparaitre un surcoût pour le consommateur de près de 25 % entre fioul domestique 100 % fossile et biofioul F30.

 

L’objectif principal du présent amendement est de permettre une alternative, plus particulièrement en zones rurales, en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022.

 

La perte fiscale est très relative puisque seules les nouvelles chaudières installées à partir de 2022 seront tenues à l’utilisation de ce biofioul, soit environ 35 000 chaudières par an, représentant une consommation sur l’année pleine de 26 000 m3, soit un impact fiscal de 1,3 million d’euros sur 2022.

 

Tenant compte du rythme actuel de remplacement des chaudières de type fioul, la consommation obligatoire de F30 représenterait en année 2024 environ 260 000 m3, soit une différence de perception fiscale de 4,9 millions d’euros en comparaison du fioul 100 % fossile. 

 

Le développement de bioliquide renouvelable est encouragé par la Directive UE 2018/2001 et l’essor d’un bioliquide en France par substitution du fioul fossile contribuera à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable.

 

Enfin, cet amendement vise à développer des solutions durables permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales.

 

En effet, le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3,5 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz.

 

Il serait contreproductif de supprimer les installations thermiques pouvant utiliser un combustible liquide stockable alors que près 67% des consommateurs de fioul souhaitent conserver ce mode de chauffage.