Fabrication de la liasse

Amendement n°CF297

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
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Véronique Louwagie

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Marie-Christine Dalloz

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Edith Audibert

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Valérie Beauvais

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Nicolas Forissier

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Fabrice Brun

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Marc Le Fur

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Yves Bony

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Nathalie Serre

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Robert Therry

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Stéphane Viry

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Thibault Bazin

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Valérie Bazin-Malgras

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Emmanuelle Anthoine

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Jean-Pierre Vigier

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Philippe Meyer

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Jacques Cattin

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié

a) À la fin du A du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

18° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L2333‑76 à L2333‑80 du Code général des collectivités territoriales

b) À la fin du A du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11° De la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale en application des articles L2333‑76 à L2333‑80 du Code général des collectivités territoriales

c) Le présent I s’applique aux communes, établissements publics de coopération intercommunal et établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant subi une baisse en 2020 de la redevance pour l’enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale par rapport aux produits de ces mêmes redevances qu’ils ont perçus en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La troisième loi de finances rectificative a institué un prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes et des EPCI qui auront un montant de recettes fiscales et domaniales au titre de 2020 inférieur au montant des mêmes recettes perçues en moyenne entre 2017 et 2019 (sauf pour la taxe de séjour pour laquelle ce n’est pas la moyenne entre 2017 et 2019 qui est prise en compte mais le produit de la seule année 2019).

Selon les estimations du Gouvernement, le dispositif voté en loi de finances 2020 se traduit par une compensation des pertes de recettes des collectivités à hauteur d’environ 350 millions d’euros. Or la perte de ressources des collectivités locales en raison de la crise sanitaire est estimée à environ 8 milliards d’euros entre 2020 et 2022.

La compensation de l’État ne prend pas en compte les pertes tarifaires subies par les collectivités.

Par ailleurs, la compensation correspond à la perte de recettes déduction faite des hausses intervenues. Elle ne correspond donc pas aux pertes brutes.

Si le calcul de la compensation tient compte de toutes les taxes locales qui ont évolué en 2020 comme la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) – ce qui est en principe défavorable aux collectivités, certaines recettes susceptibles de baisser en 2020 en raison de la crise sont exclues. En effet, la non intégration de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) et la redevance spéciale (susceptibles de baisser en 2020) dans le calcul des pertes de recettes peut pénaliser les communes et les EPCI qui les perçoivent.

Par ailleurs, la REOM et la redevance spéciale permettent, au même titre que la TEOM, aux collectivité ayant choisi de les mettre en place de financer la gestion et le traitement des déchets ménagers. Ainsi, pour des raison d’équité, l’État doit compenser toutes les pertes de recettes affectées à la gestion et au traitement des déchets ménagers sans privilégier un mode de financement (TEOM) au détriment des autres modes de financements (REOM et redevance spéciale).

Cet amendement vise à apporter les corrections nécessaires afin que les pertes de REOM et de redevance spéciale en raison de la crise sanitaire soient intégrées dans le dispositif de compensation prévu par la LFR 3 pour 2020.