- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021, n° 3642
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Cet amendement vise à rétablir l’article de suppression de la majoration des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agrée.
La majoration du bénéfice imposable qui s’applique aux entreprises qui n’ont pas recours aux services proposés par les Organismes de Gestion Agrée n’est pas satisfaisante puisqu’elle se traduit par une hausse injustifiée de la fiscalité des entreprises qui préfèrent avoir recours à des solutions alternatives de gestion comptable (recours à un expert-comptable, conseiller en fiscalité, internalisation de la gestion…).
Pour précision cet amendement ne vise pas à remettre en cause l’utilité des organismes de gestion agrée. Il est certains qu’ils permettent à de nombreux entrepreneurs, artisans, commerçants de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion financière et comptable de leur entreprise à moindre frais. Ils participent par ailleurs à la lutte contre les erreurs de gestion qui peuvent parfois être préjudiciable à l’activité des entreprises. C’est à ce titre qu’il continuera d’exister un crédit d’impôt pour encourager les entreprises à avoir recours aux services proposés par les OGA.