Fabrication de la liasse

Amendement n°CF353

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
Adopté
(vendredi 11 décembre 2020)
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :

Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.

Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;

2° Cession pour destruction de leur véhicule ;

3° Cession de leur véhicule ;

4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241 – 3 du code de l’action sociale et des familles ;

II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l’article L. 2333‑87.

La durée d’examen du recours court de l’enregistrement du recours au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.

Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »

III. – Un décret en Conseil d’État fixe le plafond prévu au premier alinéa du I du présent article et la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait post-stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 54 quater, supprimé par le Sénat.

Introduit, avec l’avis favorable du Gouvernement, par un amendement de la commission des finances, lui-même issu d’un amendement du rapporteur spécial, l’article 54 quater tirait les conséquences d’une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, le 9 septembre 2020, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales. Aucune disposition législative ne garantissant que la somme à payer pour contester les forfaits de post-stationnement et leur majoration ne soit pas trop élevée et aucune exception n’ayant été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières, le Conseil a en effet estimé que cette exigence de paiement préalable n’était pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité, à effet immédiat, tend à affecter immédiatement et de façon substantielle la Commission du contentieux du stationnement payant. Le souci d’une bonne administration de la justice commandait de rétablir, dans les meilleurs délais, les dispositions concernées du code général des collectivités territoriales dans une rédaction conforme aux prescriptions de la décision du Conseil constitutionnel.

Tel était précisément l’objet de l’article 54 quater, qui plafonnait le montant du paiement préalable requis et, par dérogation, exemptait de cette condition de recevabilité les recours contentieux formés par :

– les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque ;

– les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule ;

– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Au-delà de plusieurs améliorations et précisions rédactionnelles, le présent amendement ajoute au texte adopté en première lecture, pour assurer le caractère suspensif du recours, un renvoi au pouvoir réglementaire de la détermination des modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe les autorités compétentes de l’introduction d’un recours contentieux ou de la notification au requérant de la décision rendue. Pour assurer la faisabilité technique du plafonnement du paiement préalable et la bonne mise en œuvre des exceptions prévues au principe du paiement préalable, sont également renvoyés au pouvoir réglementaire la fixation du montant du plafond ainsi que celle de la liste des justificatifs à produire pour être dispensé du paiement préalable.