- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021, n° 3642
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’alinéa 38 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent c et pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 120 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au a et 100 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c. Il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa. » ;
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85. Il est établi dans ce décret qu’est pris en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules qui ont été conçus pour fonctionner au Superéthanol E85, afin de prendre en compte les réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant.
Une telle disposition contribuera à la simplification et l’harmonisation de la fiscalité automobile : en effet, pour l’application du malus automobile aux véhicules flex-fuel, la loi prévoit qu’ils bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émission de dioxyde de carbone eu égard aux caractère renouvelable du carburant Superéthanol E85. Il serait donc cohérent que le calcul de la TVS se fasse sur le même fondement.
De surcroit, le plafond de 120 grammes de CO2 par kilomètre (selon le nouveau dispositif d’immatriculation) proposé par cet amendement est aligné avec celui prévu pour les véhicules hybrides « électrique – gaz » (GPL ou GNV) qui bénéficient actuellement d’une exonération de TVS pendant une période de 12 trimestres.