Fabrication de la liasse

Amendement n°CF418

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
Tombé
(vendredi 11 décembre 2020)
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Rédiger ainsi cet article :
 
I. - Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement préparé avec Entreprises Fluviales de France, vise à étendre l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises.

Cette disposition est d’une grande importance pour le développement du transport fluvial de marchandise et va dans le sens de la politique de soutien du transport fluvial engagée par le Gouvernement depuis plusieurs années qui porte enfin ses fruits avec une demande en très forte hausse jusqu’à la crise (le trafic fluvial de marchandises a augmenté de 10 % en 2019 par rapport à 2018).

En effet, la durée de vie très longue des bateaux et la faible perte de valeur vénale de ceux-ci entraînent, lors de leurs cessions, des montants de plus-values élevés. Le fait de pouvoir relever l’abattement d’impôt sur les sociétés ces plus-values à 200 000 € (plafonnée à 100 000 €) est une mesure qui favorise le renouvellement de la cale et en particulier l’investissement dans de nouvelles unités plus performantes au plan environnemental ou disposant d’une cale plus importante.

Ce dispositif d’exonération des plus-values de cession existe dans les autres États européens concernés par le transport fluvial (la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas), mais qui ne prévoient pas de plafond au sein de leurs régimes d’exonération. L’alignement du régime français aurait pour pour effet d’aligner les conditions de concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens qui bénéficient d’une exonération des plus-values non plafonnée, dans la perspective de la construction du canal Seine nord Europe qui nécessitera que les entreprises de transport fluvial françaises puissent jouer à armes égales avec leurs voisins européens.