Fabrication de la liasse

Amendement n°CF605

Déposé le jeudi 10 décembre 2020
Discuté
Adopté
(vendredi 11 décembre 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 

« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 précitée ;

« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Il s’agit de rétablir, à l’article 220 undecies du CGI, la réduction d’impôt qui existait jusqu’au 31 décembre 2013 pour les souscriptions en numéraire au capital des entreprises exploitant des titres de presse. Rétablie jusqu’au 31 décembre 2024, elle s’imputerait sur l’impôt sur les sociétés et serait égale à 25 % des sommes versées. Les entreprises devraient éditer des publications de presse d’information politique et générale, sous format papier ou en ligne. Les titres devraient être conservés pendant cinq ans.