- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Après le 1° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De mettre librement à disposition ou de louer les locaux dont la commune est propriétaire. Le maire peut refuser la mise à disposition ou la location des locaux appartenant à la commune lorsqu’il estime que l’usage qui doit en être fait risque de favoriser le communautarisme ; ».
La loi ne permet pas aux maires de refuser de louer ou mettre à disposition des locaux communaux pour des motifs religieux. Ainsi, en 2011, la commune de Saint-Gratien avait refusé de mettre une salle communale à disposition d’une association communautaire. Le Conseil d’État avait alors jugé qu’elle portait « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de culte ».
Pourtant, il est urgent de permettre aux maires, premiers confrontés au séparatisme et aux discours communautaristes, de juger de l’opportunité de louer ou non un local communal à une association. Les maires doivent pouvoir refuser d’accueillir sur leur commune des événements qui contreviendraient manifestement aux principes de la République.
S’il ne s’agit pas d’interdire les rassemblements religieux, il convient toutefois d’encadrer la liberté de réunion lorsque celle-ci est mise au service du séparatisme ou de discours communautaristes. Empêcher la propagation des discours de prédicateurs radicalisés ou islamistes et garantir la liberté d’administration des communes, tel est le sens de cet amendement.