Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

Membre du groupe La France insoumise

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Supprimer les alinéas 12 et 13.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise s’oppose à l’introduction dans le présent projet de loi de d’une disposition permettant d’imputer à une association des agissements commis par ou ou plusieurs de ses membres, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Cette disposition institue donc une responsabilité objective de l’association à raison des agissements individuels et collectifs de ses membres relevant de l’article L. 212‑1 pouvant conduire à sa dissolution. Il s’agit d’une forme de responsabilité du fait d’autrui qui selon nous, ouvre une boîte de pandore, malgré les garanties prévues (soit le fait que les dirigeants bien qu’informés des agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient).

Le Haut Conseil pour la vie associative est opposé à cette mesure. Il estime ce texte risque de créer une présomption de responsabilité du fait d’autrui susceptible d’entraîner la dissolution d’une structure pour le comportement de ses membres, et que la mesure n’est pas conforme au droit pénal actuellement en vigueur. Constatation que nous partageons, avec une nouvelle fois l’idée que cette nouvelle disposition ouvre la porte a des dérives.

En effet, la responsabilité pénale des personnes morales est régie par l’article L. 121‑2 du Code Pénal, en vertu duquel : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121‑4 à 121‑7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Cet article énumère les conditions d’imputabilité à une association, personne morale, d’infractions commises par une ou plusieurs personnes physiques : il est nécessaire que l’infraction soit commise par un organe de l’association (une décision collective du Bureau ou du Conseil d’administration) ou par un représentant de celle-ci. Or, l’’article qui nous est proposé nous met dans une hypothèse où l’infraction serait commise par de simples membres pouvant être ni président, ni administrateur de l’association.

Il y a là une entorse aux principes de base posés par l’article L. 121‑2 du Code Pénal.