Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Constance Le Grip

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« pendant une durée de dix ans ».

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit d’interdire définitivement à toute personne ayant été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421 à 421‑8 du code pénal, de diriger ou d’administrer une association cultuelle.

Au regard de la gravité des faits qu’entrainent une telle condamnation, l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant dix ans, comme proposé à l’article 43 du présent projet de loi, semble insuffisante.