Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

Après le premier alinéa du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le délit prévu au troisième alinéa de l’art. 121‑3 du présent code en ce qu’il concerne les membres élus des assemblées délibérantes compétentes pour accorder une subvention au titre de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de soumettre les élus qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, détourneraient, en accordant ou acceptant d'accorder une subvention à une association ne respectant pas les principes républicains, l'objet du présent projet de loi, au dispositif de l'article 131-26-2 du code pénal prévoyant les cas où la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité est susceptible de s'appliquer.