Fabrication de la liasse
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L’article 433‑21 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 433‑21. – Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Sera punie de la même peine toute personne qui se sera mariée religieusement sans avoir justifié un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.

« Toute personne qui aura demandé à un ministre d’un culte à ce qu’il procède, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil, sans que ces cérémonies ait eu lieu, sera punie d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

L’article 17 de la présente loi vise à garantir une application effective des articles 146 et 180 du code civil disposant qu’un mariage entre deux individus ne peut être valide que si ces derniers y ont consenti pleinement et librement. À cette fin, cet article vient donner à l’officier d’état civil, les moyens de lever le doute sur une éventuelle absence de consentement (à travers la possibilité d’un entretien individuel avec chacun des époux). Il crée également une obligation de rapport sans délai au procureur de la République si son doute devait persister à l’issue de ces entretiens.

Cet amendement du Groupe les Républicains vise à renforcer l’esprit du présent article en sanctionnant lourdement tous les mariages voulant se dispenser d’un passage devant l’officier d’état civil, lui préférant le simple mariage religieux et rendant par la même occasion les garanties de l’article 17 totalement inopérantes. Par les sanctions introduites, cet amendement veut dissuader aussi bien les futurs mariés que les individus officiant lors des mariages religieux, de procéder à toute union sans acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.