- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
I. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑3. – Toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte ne peut continuer à s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou à procéder à des cérémonies religieuses dès lors qu’elle est inscrite au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement crée l’impossibilité administrative de s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou de procéder à des cérémonies religieuses pour les personnes inscrites au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).