- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
I. – L’article L. 45‑1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pendant une durée maximale de dix ans suivant la date de fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroriste, les personnes reconnues inéligibles par la décision définitive d’un juge judiciaire lorsqu’il les a condamné pour des infractions terroristes prévues aux articles 421‑1 421‑8 du code pénal. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'empecher tout acte de candidature a une election des personnes radicalisés islamistes condamnées pour une infraction terroriste en les rendant inéligibles par décision du juge judiciaire pour une durée minimale de dix ans suivant la fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroriste