- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Toute personne chargée de l’exécution d’un service public veille à ce que les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’elles participent à l’exécution du service public, quand bien même elles n’auraient pas la qualité d’agent public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.
L’objet de cet amendement est de soumettre les collaborateurs occasionnels du service public aux mêmes règles que celles que le projet de loi a pour objet d’imposer aux délégataires de service public.
Actuellement, seuls les agents publics sont soumis à l’obligation de neutralité. Dès lors qu’une personne participe à l’exécution d’un service public, quel que soit son statut, elle devrait, sauf exception prévue par la loi, être tenue à la neutralité à l’égard des usagers.