Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 21 janvier 2021)
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Hugues Renson
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Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
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Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
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Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Après l’article 223‑12 du code pénal, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis : De la demande de certificats de virginité 

« Art. 223‑12 bis. – La demande d’un certificat de virginité sans le consentement de l’intéressée est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Exposé sommaire

La demande de l’intéressée, auprès d’un professionnel de santé, aux fins d’obtenir un certificat de virginité, peut aussi être consécutive à une forte contrainte exercée par l’entourage (parents, futur époux, parents du futur époux, etc.) dans l’optique du mariage. Cet amendement pénalise donc toute contrainte que pourrait exercer une tierce personne à l’encontre de la jeune femme ou femme sans son consentement.