Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Grégory Labille

Grégory Labille

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de madame la députée Valérie Six

Valérie Six

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Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Substituer aux alinéas 1 à 16 les neuf alinéas suivants : 

« I. – L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , justifiant ce choix par l’un des motifs suivants : » ;

« b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants : 

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ; 

« 4° Un choix pédagogique devant être accompagné par la présentation d’un projet pédagogique lors de la première déclaration. Les dispositions relatives à ce motif sont précisées à l’article L. 131‑10.

« En application du 4° , dans le mois suivant la réception de la première déclaration, et après examen du projet pédagogique, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant. 

« En cas de manquements constatés, et après avis du maire, elle peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivants la notification des manquements, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en lumière le choix et le projet pédagogiques, dans le but d’établir un constat sur la véracité et la solidité de ce projet établi par les parents pour leur enfant dans le cadre de l’instruction à domicile, ainsi que la capacité des parents à le mettre en oeuvre.