Fabrication de la liasse
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Gaël Le Bohec

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Jean-Philippe Ardouin

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Bertrand Bouyx

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Mireille Clapot

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Jean-François Eliaou

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Sandrine Le Feur

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Fabien Gouttefarde

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Sereine Mauborgne

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Cécile Muschotti

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Natalia Pouzyreff

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Nathalie Sarles

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Bertrand Sorre

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Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , ou bien » sont remplacés par les mots : « . Dans le cas où elles lui font donner l’instruction dans la famille, l’inscription dans un établissement scolaire de référence public ou privé sous contrat demeure obligatoire. Elles doivent... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

Tel qu’il est actuellement rédigé, l’article L. 131‑5 du code de l’éducation laisse le choix aux familles d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé « ou bien [de le] déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » si elles souhaitent pour leur enfant une instruction en famille (IEF). Par l’expression « ou bien », la partie législative ne rend donc pas obligatoire l’inscription dans un établissement scolaire de référence.

Dans sa partie réglementaire, le code de l’éducation est plus explicite : Article D. 351‑4 – « L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance. » Cependant, l’article D. 351‑4 fait appel à la notion de « contrainte », qui ne correspond pas tout à fait à l’esprit dans lequel peut s’exercer l’instruction en famille. L’IEF ne répond en effet pas nécessairement à un problème de santé de l’élève. Certaines familles font le choix de l’instruction en famille pour pouvoir faire un tour du monde avec leur enfant, par exemple, ou encore pour leur permettre de développer leur talent culturel ou sportif à un haut niveau.

Il importe par conséquent que la partie législative du code de l’éducation soit consolidée pour que le choix de l’IEF soit assorti de l’inscription obligatoire dans un établissement scolaire de référence.

Il est à souligner que l’inscription obligatoire avec un établissement de rattachement est susceptible de constituer de réels avantages pour les enfants instruits dans le cadre de l’IEF. Ainsi, par exemple ce rattachement doit pouvoir permettre aux enfants de bénéficier des activités périscolaires sportives ou culturelles, facteur d’épanouissement personnel et de lien social. De même, ce rattachement obligatoire constitue une facilité indéniable pour scolariser en cours d’année si nécessaire dans l’établissement de rattachement les enfants instruits en famille. En effet, les familles peuvent très bien estimer, par exemple, que leur enfant souffrant jusqu’à présent de phobie scolaire, redevient apte à poursuivre une scolarité classique. De même, en cas d’inspection qui mettrait au jour un problème lié à l’IEF, il sera plus facile de scolariser l’élève dans son établissement de rattachement.

Le présent amendement poursuit enfin comme deuxième objectif de maintenir le régime de la déclaration tel que prévu actuellement par le code de l’éducation, plutôt que de se diriger vers un régime d’autorisation pour l’IEF. Cependant, par cet amendement, le régime déclaratif est ici renforcé par l’inscription obligatoire dans un établissement scolaire de rattachement. Par ailleurs, les prérogatives de l’inspection académique ont été renforcées lors de la promulgation de la loi « pour une École de la confiance » du 28 juillet 2019, notamment pour pouvoir mieux contrôler et sanctionner les problèmes éventuels de dérives sectaires ou de fondamentalisme religieux. L’IEF doit pouvoir s’exercer dans une logique de confiance entre les famille et l’État. Cependant, il semble nécessaire que la déclaration à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation se fasse de manière préalable et donc avant la rentrée scolaire afin, notamment, de permettre aux services de l’Éducation nationale de s’organiser sur le terrain.