Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier

Camille Galliard-Minier

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Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Cathy Racon-Bouzon

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Photo de madame la députée Amélia Lakrafi

Amélia Lakrafi

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

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Photo de madame la députée Michèle Peyron

Michèle Peyron

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Photo de monsieur le député Hugues Renson

Hugues Renson

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

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À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dignité »,

les mots :

« vie privée et de l’intégrité ».

Exposé sommaire

Dans son avis, le Conseil d’État observe que, même si la dignité de la personne humaine est un principe supérieur intangible et absolu consacré par les textes constitutionnels et conventionnels, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe subjectif car il revêt des dimensions multiples et peut donner lieu à des interprétations très diverses voir antagonistes au regard des considérations d’ordre public. 

La protection constitutionnelle de la liberté d’association exige que la dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait dont les effets sont immédiats et définitifs ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément délimités.

Le Conseil d’État observe que les motifs de dissolution énoncés dans l’article L. 212- 1 se rapportent tous à la protection de l’ordre public matériel qui peut être objectivement appréhendée. Il estime qu’il n’en va pas de même du principe de sauvegarde de dignité de la personne humaine qui peut poser de très délicates questions d’appréciation.

En vertu de l’article 9 du Code Civil et du Chapitre II du Titre II du Code Pénal, le principe de respect de la vie privée et la protection des atteintes à l’intégrité de la personne s’appliquent précisément dans le cadre du respect du corps humain et de la garantie de son intégrité. En outre, l’article 8 de la CEDH prévoit également le respect pour toute personne de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, dont la jurisprudence constante en a ainsi dégagé un principe de droit à l’autodétermination.

L’intérêt de se fonder sur le respect de la vie privée et la protection des atteintes à l’intégrité, est de qualifier avec davantage de précision et d’objectivité les situations décrites dans ce présent projet de loi.