Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

I. – Les organisateurs des activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation la liste des intervenants et des activités réalisées sur le temps périscolaire.

II. – Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil des élèves en cas de non-respect des principes républicains.

III. – Le second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à ce que les activités organisées n’exhortent pas aux idées séparatistes ».

Exposé sommaire

Le présent projet de loi prévoit d’encadrer l’instruction à domicile et dans les écoles hors-contrats. Aucune disposition n’est prévue concernant les activités périscolaires.

 

Or, les activités périscolaires peuvent être aussi le lieu de diffusion du prosélytisme. L’amendement proposé vise à renforcer les contrôles sur ces temps. Il propose de compléter l’article L. 551-1 du code de l’éducation pour rendre le projet éducatif territorial en conformité avec les principes républicains.