- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 131‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée par l’autorité de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département peut diligenter une enquête qui est notifiée préalablement aux personnes responsables de l’enfant dans un délai raisonnable. » ; »
Cet amendement vise à introduire dans l’article du code de l’éducation qui traite des enquêtes destinées à faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1-1, puisse être organisé par le représentant de l’État dans le département.
L’amendement propose que cette enquête puisse venir suppléer au devoir d’enquête confié au responsable de l’État en matière d’éducation, en permettant au représentant de l’État dans le département de réaliser une enquête, qui elle, peut-être inopinée, après notification aux responsables de l’enfant, dans un délai raisonnable, de la volonté de réaliser une enquête.