- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Modifier ainsi l’alinéa 12 :
1° Substituer aux mots :
« d’une situation particulière propre à l’enfant »
les mots :
« d’un projet pédagogique adapté à l’enfant et à ses besoins » ;
2° Substituer aux mots :
« en sont responsables »
les mots :
« sont responsables de l’enfant » ;
3° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet pédagogique ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
Le présent amendement vise à consacrer dans le code de l'éducation, le projet pédagogique de la famille, adapté à l’enfant et à ses besoins, comme critère d’autorisation de l’instruction dans la famille.
En effet en l'état du texte, l'instruction en famille serait autorisée uniquement pour des motifs liés à la situation de l'enfant et non au titre du projet pédagogique.
Le 1° du présent amendement vise ainsi à substituer, parmi les critères permettant d'autoriser l'instruction en famille, le projet pédagogique adapté à l'enfant à la situation particulière propre à l'enfant. La situation particulière propre à l'enfant est en effet implicitement incluse dans le critère de l'état de santé ou le handicap de l'enfant, précédemment mentionné.
Le 2° est rédactionnel, en coordination avec le 1°.
Le 3° précise que la famille doit présenter son projet pédagogique par écrit au rectorat, ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.
Ainsi consacré dans le code de l'éducation, le projet pédagogique parental adapté à l'enfant devient un motif central pour l'instruction en famille, dans le respect du cadre général prévu par la loi, soit la conformité au droit de l’enfant à l’éducation, tel que défini à l’article 131-1-1 du code de l’éducation, et la garantie de « l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (article L. 131-10 du même code).