- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
- Code concerné : Code de la santé publique
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention des actes contraires à la dignité de la femme
« Art. L. 2123‑3. – Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé Charte de protection de l’intégrité génitale de la femme.
« Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue à l’article 222‑9 du code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.
« Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Dans certaines maternités, des équipes médico-chirurgicales se sont mises en place pour prendre en charge les femmes victimes de telles mutilations.
Ces initiatives permettent d’accompagner et de sensibiliser les patientes en abordant tous les aspects de prévention, de conseils, de soutien et d’information, avec rappel du cadre législatif français. Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, le pouvoir de santé doit pouvoir remettre à celle-ci une « charte de protection de l’intégrité génitale de la femme ».
Ce document présentera le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue par le code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale. Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée seront précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.