Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Valérie Thomas
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Marie Silin
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Mireille Clapot

Après l’article 222‑9 du code pénal, est inséré l’article 222‑9‑1 suivant :

« Art. 222‑9‑1. – La médicalisation de la mutilation génitale féminine désigne la mutilation pratiquée par un professionnel de santé dans un centre hospitalier ou un établissement de soins de santé.

« Elle est sanctionnée en application de l’article 222‑9 du code pénal. »

Exposé sommaire

Le droit français doit condamner pénalement et explicitement la mutilation génitale qui serait faite par un professionnel de santé.