- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Après le mot :
« principes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« républicains tels que définis par le contrat d’engagement républicain prévu au premier alinéa de l’article 10‑1 de la présente loi. »
Pour être agréées par l’État ou ses établissements publics, les associations doivent satisfaire aux trois conditions prévues par l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000. Les associations agréées, qui satisfont ces trois conditions, ne sauraient s’exonérer de respecter les principes de l’engagement républicain tels que définis dans le projet de loi à l’article 6.
Pour autant, il semble plus simple que le respect de ces principe soit intégré dans les clauses d’agrément plutôt que de faire partie d’un contrat spécifique qui multiplierait la charge administrative tant pour les associations que pour l’État ou ses établissements publics.
Cet amendement propose donc de rajouter une condition à la délivrance de l’agrément en ajoutant une quatrième condition visant le respect des principes républicains tels que définis par le contrat d’engagement républicain prévu au premier alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, que l’article 6 du présent projet de loi propose de créer.