Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrice Anato

Patrice Anato

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’exécution d’une mission de service publique par un organisme de droit public ou de droit privé, toute personne exécutant cette mission et qui est bénévole, n’est pas soumise à un devoir de neutralité dans l’ostentation de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses. »

Exposé sommaire

Cet amendement fait écho à une réalité évoquée dans l’étude d’impact qui est que le service public connait une très grande diversité des modalités dans son organisation. Parfois, certains établissements ont recours à des bénévoles pour effectuer leurs missions. Par définition, le bénévole agit de façon temporaire et gratuite. Le caractère éphémère de la mission fait que l’ostentation discrète d’un signe exprimant une opinion politique, religieuse ou philosophique relève alors de la liberté de conscience.

Par ailleurs, dans une étude du Conseil d’État du 19 décembre 2013 intitulée l’Application du principe de neutralité religieuse dans les services publics demandée par le Défenseur des droits, il est bien précisé que « l’emploi, par diverses sources, pour des finalités diverses, de la notion de »collaborateur« , »collaborateur occasionnel« ou »participant« ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis au principe de neutralité religieuse ». 

Par soucis de clarté, cet amendement vise donc à différencier l’application de l’obligation de neutralité pour les salariés ou les intervenants bénévoles.