- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’exécution d’une mission de service publique par un organisme de droit public ou de droit privé, toute personne exécutant cette mission et qui est bénévole, n’est pas soumise à un devoir de neutralité dans l’ostentation de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses. »
Cet amendement fait écho à une réalité évoquée dans l’étude d’impact qui est que le service public connait une très grande diversité des modalités dans son organisation. Parfois, certains établissements ont recours à des bénévoles pour effectuer leurs missions. Par définition, le bénévole agit de façon temporaire et gratuite. Le caractère éphémère de la mission fait que l’ostentation discrète d’un signe exprimant une opinion politique, religieuse ou philosophique relève alors de la liberté de conscience.
Par ailleurs, dans une étude du Conseil d’État du 19 décembre 2013 intitulée l’Application du principe de neutralité religieuse dans les services publics demandée par le Défenseur des droits, il est bien précisé que « l’emploi, par diverses sources, pour des finalités diverses, de la notion de »collaborateur« , »collaborateur occasionnel« ou »participant« ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis au principe de neutralité religieuse ».
Par soucis de clarté, cet amendement vise donc à différencier l’application de l’obligation de neutralité pour les salariés ou les intervenants bénévoles.