Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Constance Le Grip

L’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au précédent alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée.

« Le fait d’user de pressions ou de contraintes de toute nature contre un mineur afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au précédent alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre  les mutilations sexuelles, dont figure au premier titre l’excision. Ces pratiques barbares sont contraires à la dignité de la personne humaine et à la libre disposition de soi, principes pourtant fondamentaux dans notre République.

Ainsi, cet amendement vise à renforcer les sanctions prévues à l’article 227‑24‑1 du Code pénal contre tout individu qui par « des promesses, des offres, ou (…) des dons, présents ou avantages » voudrait soumettre un mineur à une mutilation sexuelle. Cet article prévoyait également la même sanction pour tout individu incitant autrui, par les moyens énoncés ci-dessus, à commettre sur la personne d’un mineur une mutilation sexuelle. 

Cet amendement souhaite compléter les incitations répréhensibles à la mutilation sexuelle. Ainsi, il veut affirmer « que les pressions ou contraintes de toute nature », exercées sur un mineur afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle, ou sur autrui afin qu’il exerce sur la personne d’un mineur une mutilation sexuelle, devraient également être sévèrement sanctionnées.

En effet, comment comprendre qu’une offre « avantageuse » incitant à la pratique sur mineur d’une mutilation sexuelle soit condamnée, mais qu’une offre « désavantageuse » - c’est-à-dire des menaces ou des pressions - incitant à la même pratique ne soit pas condamnable. C’est là une incohérence majeure.

Compléter et renforcer la protection des mineurs face aux mutilations sexuelles, tel est l’objectif de cet amendement.