- Texte visé : Projet de loi n°3649 confortant le respect des principes de la République
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une association, autre que cultuelle, mentionnée au premier alinéa du présent article sollicite l’octroi d’une subvention pour effectuer un service associatif ouvert à un public mineur, elle est tenue d’assurer l’égalité des usagers de ce service associatif, et de veiller au respect du principe de neutralité de cette action. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, elle veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution de ce service associatif, s’abstiennent de manifester ostensiblement leurs opinions. »
Le présent amendement prévoit que les associations sollicitant l’octroi d’une subvention publique doivent également s’engager à promouvoir les principes énoncés dans le contrat d’engagement républicain qu’elles sont tenues de signer.
De même, lorsqu’une association subventionnée développe une activité en lien avec un public mineur, le présent amendement prévoit que s’applique le devoir de neutralité pour les salariés et personnels, y compris bénévoles, qui y participent.