Fabrication de la liasse

Amendement n°1792

Déposé le vendredi 15 janvier 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

Yves Hemedinger

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Robin Reda

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Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. ‒ Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe les Républicains vise à élargir cette interdiction à l’ensemble des associations plutôt que de la laisser circonscrite aux seules associations cultuelles. En effet, l’interdiction de diriger ou administrer une association n’empêche, en aucun cas, les personnes concernées de s’investir et de participer activement à la vie associative.

Il s’agit principalement de protéger les associations des personnes condamnées pour des infractions terroristes et de l’influence dont elles pourraient bénéficier dans les cas où elles y auraient un rôle officiel et important avec de mauvaises intentions.