Fabrication de la liasse

Amendement n°1792

Déposé le vendredi 15 janvier 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Robin Reda

Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. ‒ Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe les Républicains vise à élargir cette interdiction à l’ensemble des associations plutôt que de la laisser circonscrite aux seules associations cultuelles. En effet, l’interdiction de diriger ou administrer une association n’empêche, en aucun cas, les personnes concernées de s’investir et de participer activement à la vie associative.

Il s’agit principalement de protéger les associations des personnes condamnées pour des infractions terroristes et de l’influence dont elles pourraient bénéficier dans les cas où elles y auraient un rôle officiel et important avec de mauvaises intentions.