Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
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Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député David Corceiro
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
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Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
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Photo de monsieur le député Patrick Mignola
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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur, du Président de la République, d’un ou plusieurs membres du ministère, d’un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, d’un fonctionnaire public, d’un dépositaire ou d’un agent de l’autorité publique, d’un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, d’un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, d’un juré ou d’un témoin, à raison de sa déposition, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une rédaction plus précise de l’article 18 afin de mieux définir les catégories juridiques visées. Il apparaît, en effet, nécessaire de circonscrire le champ d’application du nouvel article introduit par le présent projet de loi afin de l’élargir aux catégories pouvant faire l’objet d’attaques spécifiques directement liées aux fonctions qu’elles occupent ou aux mandats qu’elles exercent. De la même manière, cet amendement propose d’élargir le champ d’application de ce nouvel article aux mineurs qui sont de plus en plus souvent la cible de campagnes de harcèlement sur Internet, campagnes qui consistent, généralement, en la révélation et la diffusion d’informations les exposant aux moqueries, voire aux menaces des internautes.

Le présent amendement précise, enfin, que le caractère public ou non des informations diffusées n’est pas un élément de nature à empêcher d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs des faits. La diffusion massive de certaines informations déjà publiques peut conduire à une exposition accrue des personnes visées et de leur entourage voire, dans certains cas, à des tentatives d’atteinte à l’intégrité physique lorsque l’adresse du lieu de travail ou du domicile est relayée.