Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1911

Déposé le vendredi 22 janvier 2021
Discuté
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Xavier Breton

Membre du groupe Les Républicains

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

Yves Hemedinger

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Philippe Meyer

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Après le deuxième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Au sens du premier alinéa, l’objet cultuel est l’exercice d’activités consistant à célébrer des cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse, à acquérir, à louer, à construire, à aménager et à entretenir des édifices servant à de tels rites ou pratiques ainsi qu’à entretenir et à former des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites ou pratiques. Lorsque ces activités ne correspondent qu’à une partie de l’objet d’une association, celle-ci est assujettie aux dispositions des articles suivants pour la partie correspondant auxdites activités. »

Exposé sommaire

Le droit local des associations ne connaît pas la catégorie des associations cultuelles telles que définies par la loi de 1905, ni par voie de conséquence la catégorie d’associations mixtes. Par voie d’analogie avec ces associations, le texte gouvernemental introduit dans le droit local une catégorie d’associations « à objet cultuel ».

Cette notion n’est cependant pas définie. Une équivalence implicite avec la catégorie des associations cultuelles de la loi de 1905 est loin d’être évidente d’autant plus que cette dernière notion est elle-même incertaine. Il faut donc préciser le champ d’application de ces dispositions nouvelles introduites dans le droit local des associations. Par ailleurs, il convient d’éviter que lorsque l’objet d’une association n’est que partiellement cultuel, ce soit l’ensemble de ses activités qui soit soumis à au contrôle renforcé prévu pour les associations cultuelles.