Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1912

Déposé le vendredi 22 janvier 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

Yves Hemedinger

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

Membre du groupe Les Républicains

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Supprimer les trois derniers alinéas.

Exposé sommaire

L’article 79-X apparaît comme inutile dans la logique du droit local des associations. Le fait que l’objet statutaire de l’association mentionne formellement ou non qu’elle accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte ne modifie en rien ses obligations légales, ni les moyens publics de contrôle pouvant s’exercer sur elle. Une modification formelle des statuts n’apporte aucun élément supplémentaire à ce contrôle puisqu’en vertu de l’article 79-V, rédigé comme ci-dessus, c’est l’exercice effectif des activités qualifiées de cultuelles qui entraine l’application des mesures spécifiques liées à ces activités.