Fabrication de la liasse
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Annie Genevard

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Éric Ciotti

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Frédéric Reiss

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Josiane Corneloup

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Anne-Laure Blin

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Jean-Marie Sermier

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Emmanuel Maquet

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Pierre Vigier

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Frédérique Meunier

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Jean-Claude Bouchet

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Bernard Bouley

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Éric Pauget

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Geneviève Levy

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Pierre-Henri Dumont

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Jean-Yves Bony

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Bernard Deflesselles

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Valérie Beauvais

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Véronique Louwagie

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Robert Therry

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Jacques Cattin

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Yves Hemedinger

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Patrick Hetzel

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Nathalie Serre

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Arnaud Viala

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Raphaël Schellenberger

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Jean-Pierre Door

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Gérard Menuel

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Stéphane Viry

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Robin Reda

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Constance Le Grip

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Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Après le 7°, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Ou dont l’objet ou l’action porte atteinte, ou incite à porter atteinte, aux lois de la République ou aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l’ordre public, le sentiment d’appartenance à la Nation et le respect de la liberté de conscience ;

« 9° Ou qui exercent des pressions psychologiques ou physiques sur des personnes, ou les soumettent à des techniques propres à altérer leur jugement, dans le but d’obtenir d’elles des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables ou qui sont contraires à l’ordre public. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de définir davantage le II de l’article 8. Le II de l’article 8 du projet de loi prévoit la possibilité d’imputer à une association ou à un groupement de fait les agissements qui sont soit commis par des membres agissant en cette qualité, soit directement liés aux activités de cette association ou de ce groupement.

Ce nouveau dispositif permet d’envisager la dissolution administrative des entités concernées lorsque leurs dirigeants se sont abstenus de faire cesser de tels agissements, alors même qu’ils en avaient connaissance et compte tenu des moyens dont ils disposaient. L’article ajoute donc la provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre aux motifs de dissolution….

Or, l’article ne définit pas ce que l’on entend par propagande ou agissements islamistes. Ceux-ci couvrent, outre les discours de haine à l’encontre des groupes listés par les dispositions de l’art 24 de la loi de 1881 relatives aux discriminations, les discours de haine à l’encontre d’autres groupes non listés par la loi de 1881 (militaires, forces de l’ordre) et l’incitation à méconnaître les exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique, telles que l’égalité femmes hommes, la dignité de la personne humaine, l’intérêt supérieur de l’enfant, le sentiment d’appartenance à la Nation…

Le Conseil d’État a préconisé la suppression des motifs de dissolution l’atteinte à la dignité de la personne humaine (8° du projet initial) et les pressions psychologiques ou physiques sur des personnes dans le but d’obtenir des actes ou des abstentions qui leur sont gravement préjudiciables (9° du projet initial).

Observons que le référé de l’association « Barakacity »interprète largement l’art L 212‑1 du code de la sécurité intérieure dans un contexte qui invitait à revoir en profondeur la législation au sujet de l’article L 212‑1 du CSI (voir ci-dessous).

Note :

Le juge des référés du Conseil d’État estime que les propos incriminés du président de l’association peuvent être imputés à l’association elle-même et constituent des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, pouvant justifier une dissolution.

Le 28 octobre 2020, un décret en conseil des ministres a prononcé, sur le fondement de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure, la dissolution de l’association « Barakacity » aux motifs, d’une part, que les messages publiés sur les comptes des réseaux sociaux de l’association et de son président ainsi que les commentaires qu’ils suscitaient incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence, d’autre part, que les prises de position du président de l’association révélaient l’existence d’agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.

L’association Barakacity a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution.

Le juge des référés rejette aujourd’hui cette demande.

Il relève tout d’abord que les propos tenus par le président de l’association, reconnu comme son principal dirigeant, responsable de sa communication, adressés indifféremment à partir de ses comptes personnels ou de ceux de l’association sur les réseaux sociaux pouvaient être imputés à l’association.

Il juge ensuite que certains de ces messages, notamment ceux appelant à des « châtiments » sur les victimes de l’attentat contre le journal Charlie Hebdo ou exposant à la vindicte publique des personnes nommément désignées, constituaient des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, de nature à permettre la dissolution de l’association sur le fondement de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. Il juge également que les nombreux commentaires haineux, antisémites ou appelant au meurtre suscités par les messages du président de l’association ont pu également être pris en compte en l’absence de toute action récente visant à leur suppression et à la mise en garde des abonnés aux comptes.