- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « émet une proposition de contractualisation avec l’État pour l’établissement et » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de contractualisation est émise par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation à chaque rentrée scolaire. »
Le présent amendement vise à faciliter les contractualisations entre les établissements privés et l’État. Ainsi, le présent amendement prévoit qu’à fois que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre un accusé de réception des pièces nécessaires à l’ouverture d’un établissement privé, celle-ci propose une contractualisation avec l’État. Cet amendement rend obligatoire, la proposition de contractualisation par l’État dès la réception des dossiers d’ouverture.