Fabrication de la liasse

Amendement n°432

Déposé le mercredi 13 janvier 2021
Discuté
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Au début de l’article 4, insérer l’alinéa suivant :

« I A (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article 433‑3 du code pénal, après le mot : « favorable », sont insérés les mots : « à moins que de tels actes entrent dans les prévisions de l’article 433‑3-1 ». »

Exposé sommaire

Il existe des risques sérieux de recoupement entre l’article 433‑3, alinéa 5, du code pénal qui incrimine :

-  le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat.

Et l’article 433‑3-1 du même code, que vise à créer le projet de loi, et qui incrimine :

-  le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

La question est donc de savoir si tout ou partie des faits visés par le projet de loi entrent déjà dans les prévisions de l’article 433‑3 du code pénal.

Le Conseil d’État, à qui la difficulté n’a pas échappé, « estime que la mesure envisagée par le projet … n’entre que de façon partielle et incertaine dans le champ du dernier alinéa de l’article 433‑3 » (point 108 de l’avis du Conseil d’État).

Le législateur, surtout en matière pénale, ne peut se satisfaire d’incertitude. Le juge répressif, en effet, doit connaître de manière certaine la loi pénale qui s’applique à un fait déterminé. Ce principe n’est que la conséquence du droit de chaque personne de savoir à l’avance pour chaque acte qu’elle commet, d’une part, si cet acte est prohibé par la loi et, d’autre part, si tel est le cas, la peine qu’elle encourt pour l’avoir commis.

L’amendement a donc pour objet de soustraire, sans ambiguïté, les faits visés par l’article 433‑3‑1 du code pénal au champ d’application de l’article 433‑3 du même code. Les personnes qui commettront de tels faits n’encourront que 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.