Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Yves Hemedinger

Yves Hemedinger

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pendant 10 ans pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, à toutes les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

En effet, les associations sportives, culturelles, éducatives et autres, peuvent également être un lieu de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme, de radicalisation, voire de recrutement de terroristes islamistes. Elles ne peuvent donc être raisonnablement dirigées par des personnes ayant été condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, au même titre que les associations cultuelles.

Il convient donc d’appliquer cette interdiction à toutes les associations.